EPSO is not competent

IP: *.vodafone-net.de 02.07.10, 09:48
EPSO IS NOT COMPETENT!

THE CIVIL SERVICE TRIBUNAL HAS ANNULLED EPSO'S DECISION TO EXCLUDE A
CANDIDATE WHO HAD NOT PASSED THE PRE‑SELECTION TESTS FOR A GENERAL
COMPETITION

In its ruling of 15 June 2010 on case F-35/08, the Civil service
Tribunal declares that:

«EPSO IS NOT COMPETENT TO CARRY OUT (...) TASKS (...) RELATING TO
THE DETERMINATION OF THE CONTENT OF TESTS AND THEIR CORRECTION,
INCLUDING TESTS BASED ON MULTIPLE CHOICE QUESTIONS».


The Tribunal underlines that this is all the more inappropriate if:

"THE NUMBER OF CANDIDATES ADMITTED TO PARTICIPATE IN [subsequent]
TESTS IS ONLY A MINUTE PERCENTAGE OF CANDIDATES IN THE PRELIMINARY
PHASE".

As the Tribunal states in paragraph 61 of its ruling, "a procedure
that leads to the exclusion of more than 90% of candidates, not for
formal reasons, but because they did not reply in a sufficiently
satisfactory manner to tests, is part of the very essence of a
competition".

    • Gość: Ja Re: EPSO is not competent IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.07.10, 11:39
      "Les décisions de l’Office européen de sélection du personnel des 31 mai 2007 et
      6 décembre 2007 excluant M. Pachtitis de la liste des 110 candidats ayant obtenu
      les meilleures notes aux tests d’accès du concours général EPSO/AD/77/06 sont
      annulées."

      No to mamy precedens. A co z innymi którzy ODPADNĄ na preselekcji?
      • Gość: jeszcze ja Re: EPSO is not competent IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.07.10, 11:44
        61 Il ressort, en effet, des pièces du dossier que, les deux options
        confondues, sur 1 772 candidats qui ont réservé une date pour les tests d’accès
        du concours litigieux, seuls 140 pouvaient, en vertu du titre B de l’avis du
        concours, être invités à soumettre une candidature complète en vue de leur
        admission à la deuxième phase du concours. Or, une procédure qui aboutit à
        l’élimination de plus de 90 % des candidats, non pas pour des raisons formelles,
        mais pour ne pas avoir répondu de manière suffisamment satisfaisante à des
        tests, fait partie de l’essence même d’un concours.

        62 La nature de «concours» des tests d’accès est d’autant plus évidente
        que, en l’espèce, ainsi que cela était prévu au titre B de l’avis de concours,
        il ne suffisait pas d’obtenir la moyenne aux tests en question, mais, pour
        pouvoir accéder à la deuxième phase du concours, il fallait, s’agissant de
        l’option 1 (choisie par le requérant), être parmi les 110 candidats ayant obtenu
        les meilleures notes aux tests d’accès. Or, cette nature comparative des tests
        de la phase préliminaire est inhérente à la notion même de concours, ainsi que
        cela est mis en évidence par l’arrêt du Tribunal de première instance du 2 mai
        2001, Giulietti e.a./Commission (T‑167/99 et T‑174/99, RecFP p. I‑A‑93 et
        II‑441, point 81), à l’instar de ce qu’avait déjà relevé la Cour dans son arrêt
        du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P (Rec. p. I‑3423, point 28).

        63 En outre, s’il est vrai, comme le relève la Commission, que la
        correction des tests d’accès a été effectuée par ordinateur et que, dès lors,
        elle repose sur une procédure automatisée sans marge d’appréciation subjective,
        il n’en demeure pas moins que le déroulement de cette procédure automatisée a
        impliqué une prise de décisions au fond, dans la mesure où le «comité
        consultatif» mentionné au point 26 du présent arrêt a, d’une part, déterminé le
        niveau de difficulté des questions à choix multiple posées lors des tests
        d’accès et, d’autre part, neutralisé certaines questions, comme indiqué au même
        point 26. Or, il s’agit manifestement de tâches incombant normalement à un jury
        de concours.

        64 Pour ce qui est, par ailleurs, de l’invocation par la Commission de
        l’arrêt Falcone, force est de constater qu’elle manque de pertinence. En effet,
        dans cet arrêt, le juge n’a fait, en substance, que reconnaître le pouvoir
        discrétionnaire de l’AIPN de lancer, comme en l’espèce, un concours comportant
        deux phases distinctes, à savoir une première phase de présélection, basée sur
        des questions à choix multiple, et une seconde phase, de concours à proprement
        parler, conditionnée par la réussite lors de la première phase, et dont l’accès
        était réservé à un nombre réduit de candidats. Or, le raisonnement développé
        dans le présent arrêt ne met aucunement en doute un tel pouvoir de l’AIPN. La
        question débattue ici est celle de savoir si la première phase d’un concours,
        telle que celle évoquée dans l’arrêt Falcone ou dans la présente espèce, peut
        être organisée et menée à terme par le seul EPSO et en l’absence totale de jury.
        Non seulement cette question n’est nullement abordée dans l’arrêt Falcone, mais
        il convient, de surcroît, de rappeler que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet
        arrêt, le jury avait surveillé et supervisé le déroulement de l’intégralité des
        épreuves du concours, à savoir également celles de la première phase. Il faut
        aussi ajouter que, comme la Commission l’a admis lors de l’audience, selon le
        régime juridique en vigueur avant la création de l’EPSO, le déroulement des
        tests de présélection, analogues aux tests d’accès de la présente espèce, était
        confié au seul jury de concours.
    • Gość: ja Re: EPSO is not competent IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.07.10, 11:45
      "Il résulte des considérations qui précèdent que le requérant a été écarté de la
      deuxième phase des opérations du concours à l’issue d’une procédure menée par
      une instance incompétente et par une décision prise par cette même instance. La
      décision en question doit, dès lors, être annulée."
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Się obudzili po 10 latach konkursów!!!!Żałosne.
      • Gość: zalosne Re: EPSO is not competent IP: 212.76.47.* 02.07.10, 15:23
        to jest francuskie copy & paste.
        • Gość: artur Re: EPSO is not competent IP: *.dip0.t-ipconnect.de 03.07.10, 10:08
          Nlezy tez dodac, ze ten Grek (strona skarzaca) zarzadal 850.000 EUR odszkodowania od Komisji! niezla sumka:-)
          • Gość: j Re: EPSO is not competent IP: 136.173.62.* 05.07.10, 11:46
            pensja za 15 lat czy co??
            • Gość: ad16 Re: EPSO is not competent IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.07.10, 12:49
              A gdzie tam 15 lat. Niecałe 4 lata przy ad16.
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